D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
52. Les renseignements contenus au système d’enregistrement ou au registre se rapportant à une année doivent être conservés durant une période de 3 ans suivant celle-ci.
D. 1535-2022, a. 52.
En vig.: 2022-09-08
52. Les renseignements contenus au système d’enregistrement ou au registre se rapportant à une année doivent être conservés durant une période de 3 ans suivant celle-ci.
D. 1535-2022, a. 52.